En vig.: 2024-08-15
12. À moins d’obtenir une autorisation du ministre, nul ne peut enfouir, incinérer, abandonner ou déposer des matières résiduelles ou de la neige, sauf s’il en est disposé au moyen des poubelles, des installations ou des sites prévus par le ministre.
Malgré le premier alinéa, aucune autorisation n’est requise pour utiliser une installation ou un lieu d’élimination, conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et ses règlements, lorsque cette utilisation est faite dans le cadre des activités d’une pourvoirie et que cette utilisation a débuté avant le 15 août 2024.
1156-2024D. 1156-2024, a. 12.